A-13.3, r. 1 - Règlement sur l’aide financière aux études

Texte complet
31. Est réputé résider chez ses parents ou son répondant l’étudiant, réputé recevoir une contribution de ses parents ou de son répondant, qui est dans l’une des situations suivantes:
1°  il fréquente un établissement d’enseignement ou effectue un stage dans la municipalité où ses parents ou son répondant ont leur résidence;
2°  il fréquente un établissement d’enseignement ou effectue un stage dans un lieu qui est desservi par un service de transport en commun municipal ou régional le reliant à la résidence de ses parents ou de son répondant.
Malgré le premier alinéa, n’est pas réputé résider chez ses parents ou son répondant, l’étudiant qui est dans l’une des situations suivantes:
1°  il remplit l’une des conditions prévues aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 4 de la Loi sur l’aide financière aux études;
2°  il fait l’objet d’une décision ou d’une ordonnance de placement qui ne prévoit pas le versement d’aliments pour l’étudiant, sauf s’il s’agit d’une décision ou d’une ordonnance de placement rendue en matière d’adoption;
3°  sa garde est confiée à un tuteur;
4°  il a dû quitter la résidence de ses parents ou de son répondant pour des motifs graves tels sa santé ou sa sécurité;
5°  ses parents ou son répondant sont hébergés dans un centre d’accueil, dans un établissement de santé ou de services sociaux ou dans un autre lieu où il ne peut résider.
D. 344-2004, a. 31.